Art. 2
En vigueur depuis le 4 juil. 2005
Article 2
Les États membres veillent à ce que:
1)
les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la triazamate soient retirées avant le 4 janvier 2006;
2)
aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la triazamate ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication.
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