Art. 2

En vigueur depuis le 4 juil. 2005
Article 2 Les États membres veillent à ce que: 1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la triazamate soient retirées avant le 4 janvier 2006; 2) aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la triazamate ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication.
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