Art. 1
En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article premier
La décision 97/757/CE est modifiée comme suit:
1)
l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La “Direction de la santé animale et du phytosanitaire (DSAPS) du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP)” est l’autorité compétente à Madagascar pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l’aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.»
2)
l’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les produits de la pêche et de l’aquaculture importés en provenance de Madagascar doivent répondre aux conditions suivantes:
1)
chaque envoi est accompagné d’un certificat sanitaire original numéroté, dûment rempli, daté et signé et comportant un seul feuillet, conformément au modèle figurant à l’annexe A de la présente décision;
2)
les produits doivent provenir d’établissements, de navires-usines, d’entrepôts frigorifiques agréés ou de navires congélateurs enregistrés, figurant sur la liste de l’annexe B de la présente décision;
3)
chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot “MADAGASCAR” et le numéro d’agrément/d’enregistrement de l’établissement, du navire-usine, de l’entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d’origine.»
3)
l’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant de la DSAPS-MAEP ainsi que le cachet officiel de cette dernière, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.»
4)
l’annexe A est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2005:496:oj#art-1