Art. 1

En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article premier 1.   Pour les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Genève, Europol, conformément à la déclaration figurant à l’annexe (ci-après dénommée la «déclaration»), joue le rôle d’office central de répression du faux-monnayage de l’euro au sens de l’article 12, première phrase, de la convention de Genève. Pour les contrefaçons de toutes les autres monnaies et pour les fonctions incombant à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu de la déclaration, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues. 2.   Les gouvernements des États membres qui sont parties contractantes à la convention de Genève établissent la déclaration et chargent le représentant de la République fédérale d’Allemagne de transmettre les déclarations au secrétaire général des Nations unies.
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