Art. 2
En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article 2
Les États membres élaborent leurs politiques de l’emploi en tenant compte des lignes directrices et présentent un rapport à ce sujet dans le cadre des programmes de réforme nationaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:600:oj#art-2