Art. 1
En vigueur depuis le 13 juil. 2005
Article premier
La décision 96/609/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Le “ministère de la production animale et des ressources halieutiques — direction des services vétérinaires et de la qualité (MIPARH-DSVQ)” est l'autorité compétente en Côte d'Ivoire pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.»
2)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les produits de la pêche et de l'aquaculture importés en provenance de Côte d'Ivoire doivent répondre aux conditions suivantes:
1)
chaque envoi est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment rempli, daté et signé et comportant un seul feuillet, conformément au modèle figurant à l'annexe A de la présente décision;
2)
les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques agréés ou de bateaux congélateurs enregistrés, figurant sur la liste de l'annexe B;
3)
chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile les mots “CÔTE D'IVOIRE” et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l’entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine.»
3)
L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du MIPARH-DSVQ ainsi que le cachet officiel de ce dernier, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.»
4)
L'annexe A est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:514:oj#art-1