Art. 2
En vigueur depuis le 20 juil. 2005
Article 2
1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe I de la présente décision.
2. L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II de la présente décision.
3. L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III de la présente décision.
4. L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV de la présente décision.
5. L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe V de la présente décision.
6. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI de la présente décision.
7. L'attribution de quotas d'importation pour les bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII de la présente décision.
8. Les quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 sont ceux indiqués à l'annexe VIII de la présente décision.
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