Art. 1

En vigueur depuis le 17 août 2005
Article premier 1.   Le registre de sites en vue de constituer le réseau d'interétalonnage visé à la section1.4.1, point vii), de l'annexe V de la directive 2000/60/CE est indiqué dans la section 1 de l'annexe de la présente décision. Ce registre inclut également des sites de Bulgarie, de Norvège et de Roumanie, qui participent au réseau d'interétalonnage à titre volontaire. 2.   Aux fins de l'établissement du registre et de l'exercice d'interétalonnage, les États membres sont divisés en groupes d'interétalonnage géographiques, comme indiqué dans la section 2 de l'annexe, qui comprennent des États membres partageant des types déterminés de masses d'eau de surface.
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