Art. 1
En vigueur depuis le 5 sept. 2005
Article premier
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 5 644 000,00 kilogrammes de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kg PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 31 584 500,00 kg PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 17 601 428,90 kg PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 500 060,00 kg PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, s'élève à 502 736,06 kg PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour toutes les utilisations à l’exception des applications à des fins de quarantaine et avant expédition et des utilisations critiques (4), s'élève à 1 587 656,06 kg PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 3 157 554,752 kg PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 120 612,000 kg PACO.
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Proeli:dec:2005:647:oj#art-1