Art. 1

En vigueur depuis le 3 oct. 2005
Article 1 Entre les articles 62 et 63 du protocole sur le statut de la Cour de justice sont insérés les articles suivants: «Article 62 bis La Cour statue sur les questions faisant l’objet du réexamen selon une procédure d’urgence sur la base du dossier qui lui est transmis par le Tribunal. Les intéressés visés par l’article 23 du présent statut ainsi que, dans les cas prévus par l’article 225, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 140 A, paragraphe 2, du traité CEEA, les parties à la procédure devant le Tribunal ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites sur les questions faisant l’objet du réexamen dans un délai fixé à cet effet. La Cour peut décider d’ouvrir la procédure orale avant de statuer. Article 62 ter Dans les cas prévus à l’article 225, paragraphe 2 du traité CE et à l’article 140 A, paragraphe 2, du traité CEEA, sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE, la proposition de réexamen et la décision d’ouverture de la procédure de réexamen n’ont pas d’effet suspensif. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire, elle renvoie l’affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour; la Cour peut indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l’égard des parties au litige. Toutefois, si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal, la Cour statue définitivement. Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 3, du traité CEEA, à défaut de proposition de réexamen ou de décision d'ouverture de la procédure de réexamen, la ou les réponses apportées par le Tribunal aux questions qui lui étaient soumises prennent effet à l'expiration des délais prévus à cet effet à l'article 62, deuxième alinéa. En cas d'ouverture d'une procédure de réexamen, la ou les réponses qui font l'objet du réexamen prennent effet à l'issue de cette procédure, à moins que la Cour n’en décide autrement. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, la réponse apportée par la Cour aux questions faisant l'objet du réexamen se substitue à celle du Tribunal.»
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