Art. 1

En vigueur depuis le 6 oct. 2005
Article premier 1.   Les États membres suspendent les importations, en provenance de Russie, d’oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie). 2.   Les États membres suspendent les importations, en provenance de Russie, de plumes et de parties de plumes non transformées provenant des régions énumérées à l’annexe I. 3.   Les États membres autorisent les importations de plumes et de parties de plumes non transformées provenant des régions de Russie non énumérées à l’annexe I, pour autant qu’elles soient accompagnées d’un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe II. 4.   Aux fins de l’importation de plumes ou de parties de plumes transformées en provenance de Russie, les États membres veillent à ce qu’un document commercial indiquant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode empêchant la propagation de pathogènes accompagne le lot. Ce document commercial n’est pas exigé en ce qui concerne les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
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