Art. 1
Mesures supplémentaires de limitation des risques
En vigueur depuis le 21 oct. 2005
Article premier
La décision 2005/734/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 2 bis suivant est ajouté:
«Article 2 bis
Mesures supplémentaires de limitation des risques
1. Les États membres veillent au respect des conditions ci-après dans les zones de leur territoire qu’ils considèrent comme particulièrement menacées par l'introduction de l'influenza aviaire, conformément à l’article 1er, paragraphe 1:
a)
l’élevage de volailles en plein air est interdit sans délai; toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’élevage de volailles en plein air, à condition que les volailles soient alimentées et abreuvées à l’intérieur ou sous un abri suffisamment efficace pour dissuader les oiseaux sauvages de se poser et éviter le contact de ceux-ci avec la nourriture ou l’eau destinées aux volailles;
b)
les réservoirs d’eau situés à l’extérieur requis aux fins du bien-être de certaines volailles sont suffisamment protégés des oiseaux aquatiques sauvages;
c)
les volailles ne sont pas abreuvées avec l’eau de réservoirs d’eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l’inactivation des virus éventuels;
d)
l’utilisation d’oiseaux des ordres Anseriformes et Charadriiformes comme appeaux en période de chasse aux oiseaux est interdite; toutefois, ces oiseaux peuvent être utilisés comme appeaux sous la stricte supervision de l’autorité compétente pour attirer les oiseaux sauvages à des fins d’échantillonnage dans le cadre du programme de surveillance établi par la décision 2005/732/CE.
2. Les États membres veillent à ce que le rassemblement de volailles et autres oiseaux dans les marchés, spectacles, expositions et manifestations culturelles soit interdit; toutefois, l’autorité compétente peut autoriser le rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs dans ces présentations sous réserve du résultat favorable d’une évaluation des risques.»
2)
À l’article 4, la date du «31 janvier 2006» est remplacée par «1er décembre 2005».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:745:oj#art-1