Art. 1

Mesures supplémentaires de limitation des risques

En vigueur depuis le 21 oct. 2005
Article premier La décision 2005/734/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 2 bis suivant est ajouté: «Article 2 bis Mesures supplémentaires de limitation des risques 1.   Les États membres veillent au respect des conditions ci-après dans les zones de leur territoire qu’ils considèrent comme particulièrement menacées par l'introduction de l'influenza aviaire, conformément à l’article 1er, paragraphe 1: a) l’élevage de volailles en plein air est interdit sans délai; toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’élevage de volailles en plein air, à condition que les volailles soient alimentées et abreuvées à l’intérieur ou sous un abri suffisamment efficace pour dissuader les oiseaux sauvages de se poser et éviter le contact de ceux-ci avec la nourriture ou l’eau destinées aux volailles; b) les réservoirs d’eau situés à l’extérieur requis aux fins du bien-être de certaines volailles sont suffisamment protégés des oiseaux aquatiques sauvages; c) les volailles ne sont pas abreuvées avec l’eau de réservoirs d’eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l’inactivation des virus éventuels; d) l’utilisation d’oiseaux des ordres Anseriformes et Charadriiformes comme appeaux en période de chasse aux oiseaux est interdite; toutefois, ces oiseaux peuvent être utilisés comme appeaux sous la stricte supervision de l’autorité compétente pour attirer les oiseaux sauvages à des fins d’échantillonnage dans le cadre du programme de surveillance établi par la décision 2005/732/CE. 2.   Les États membres veillent à ce que le rassemblement de volailles et autres oiseaux dans les marchés, spectacles, expositions et manifestations culturelles soit interdit; toutefois, l’autorité compétente peut autoriser le rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs dans ces présentations sous réserve du résultat favorable d’une évaluation des risques.» 2) À l’article 4, la date du «31 janvier 2006» est remplacée par «1er décembre 2005».
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