Art. 3

En vigueur depuis le 8 nov. 2005
Article 3 1.   La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l’article 1er de la décision 66/399/CEE (11), ci-après dénommé le «comité». 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3.   Le comité adopte son règlement intérieur.
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