Art. 2

En vigueur depuis le 9 nov. 2005
Article 2 1.   La République fédérale d’Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires l’aide visée à l’article premier illégalement mise à leur disposition. 2.   La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent les intérêts à compter de la date de versement des aides illégales aux bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération. 3.   Les intérêts visés au paragraphe 2 sont calculés conformément aux articles 9 et 11 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (89). Les intérêts sont à calculer sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale. 4.   La République fédérale d’Allemagne invite, dans un délai de deux mois après notification de la présente décision, tous les bénéficiaires désignés à l’article premier à rembourser les aides obtenues illégalement et incompatibles avec le traité CE, y compris les intérêts échus.
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