Art. 10

Contrôle de la qualité

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 10 Contrôle de la qualité 1.   Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements soumis à notification en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 d'assurer la qualité des données qu'ils notifient. 2.   Chaque partie veille à ce que les données qui sont consignées dans son registre fassent l'objet d'un contrôle de qualité par l'autorité compétente, et notamment à ce que soient vérifiées leur exhaustivité, leur cohérence et leur crédibilité, compte tenu de toutes lignes directrices qui pourraient être établies par la réunion des parties.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:61(1):oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil