Art. 11
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 11
1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 9 peuvent être prises par le Liban sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent des problèmes sociaux majeurs.
3. Les droits de douane applicables à l'importation au Liban de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures exceptionnelles, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et maintiennent une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la moyenne annuelle des importations totales de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.
4. Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, sauf si une durée plus longue est autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.
5. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et de toutes les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
6. Le Liban informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'il envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Liban présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.
7. Par dérogation au paragraphe 4, le comité d'association peut, à titre exceptionnel, pour tenir compte des difficultés liées à la création de nouvelles industries, avaliser les mesures déjà prises par le Liban en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.
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