Art. 35

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 35 1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Liban: a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de leurs législations respectives; b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires de la Communauté ou du Liban ou dans une partie substantielle de ceux-ci, comme prévu par leurs législations respectives. 2.   Les parties appliquent leur législation respective en matière de concurrence et échangent des informations dans les limites autorisées par l'obligation de respecter le secret. Les règles nécessaires à la coopération dans la mise en œuvre du paragraphe 1 sont adoptées par le comité d'association dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3.   Si la Communauté ou le Liban estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article, et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.
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