Art. 68
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 68
1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. À cette fin:
a)
chaque État membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire du Liban, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels;
b)
le Liban accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels.
Les États membres et le Liban fourniront également à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.
2. En ce qui concerne les États membres de l'Union européenne, l'obligation prévue par le présent article s'applique uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne.
3. En ce qui concerne le Liban, l'obligation prévue par le présent article ne s'applique qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants libanais au sens de l'ordre juridique libanais et de toutes les lois pertinentes relatives à la citoyenneté.
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