Art. 3

En vigueur depuis le 4 avr. 2006
Article 3 La partie de l'aide visée à l'article 2 qui couvre la perte réelle du projet, telle que calculée par un expert-comptable indépendant après la réception, est compatible avec le marché commun. La partie de l'aide visée à l'article 2 qui dépasse la perte réelle du projet, telle que calculée par un expert-comptable indépendant après la réception, est incompatible avec le marché commun.
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