Art. 1

En vigueur depuis le 7 avr. 2006
Article premier La décision 2006/115/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Les mesures prévues à la présente décision s’appliquent sans préjudice des mesures à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles, conformément à la directive 92/40/CEE ou, le cas échéant, sans préjudice de mesures de protection plus strictes prises par la Communauté relativement à l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous type H5N1 du virus de l’influenza.» 2) À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza A hautement pathogène, en particulier du sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, est confirmée, les mesures prévues aux articles 3 et 4 s’appliquent aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et ce pendant au moins vingt-et-un jours dans la zone de protection et pendant au moins trente jours dans la zone de surveillance, à compter de la date à laquelle les prélèvements effectués sur des oiseaux sauvages ont permis de confirmer la présence du virus H5 de l’influenza aviaire hautement pathogène.» 3) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport: a) de volailles et de gibier à plumes d’élevage à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance; b) de poulettes prêtes à pondre à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans le même État membre; les volailles resteront dans l’exploitation de destination pendant vingt et un jours après l’arrivée de ces poulettes.» 4) À l’article 6, le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant: «b) de poussins d’un jour au départ de la zone de protection jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées sur son territoire, pour autant que dans l’exploitation de destination il n’y ait pas d’autres volailles ou oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) i), détenus séparément des volailles, ou que le transport soit effectué dans les conditions décrites à l'article 24, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2005/94/CE et que les volailles restent vingt-et-un jours dans l’exploitation de destination après l’arrivée de ces poussins;» 5) À l'article 7, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «c) l’expédition d’œufs à couver ou d’œufs EMPF au départ de la zone de protection jusqu’à des laboratoires ou instituts désignés en vue de leur utilisation à des fins scientifiques, diagnostiques ou pharmaceutiques.» 6) À l'article 8, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «g) de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes d’élevage, de viandes hachées, de préparations carnées et de viandes séparées mécaniquement contenant ces viandes, obtenues à partir de volailles d'abattage ou de gibier à plumes d’élevage originaires de la zone ou non vers le reste de son territoire national si: i) ces viandes, conformément à l'article 4 de la directive 2002/99/CE, portent soit la marque prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE, soit la marque nationale établie conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2076/2005; ii) ces viandes ont été obtenues, coupées, stockées et transportées séparément des autres viandes fraîches de volailles ou de gibier à plumes d’élevage destinées à être expédiées vers d’autres États membres ou exportées vers des pays tiers, et que iii) ces viandes sont utilisées de façon à éviter leur introduction dans des produits à base de viandes ou préparations de viandes destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers des pays tiers, sauf si elles ont subi un des traitements contre les risques d'influenza aviaire visés à l’annexe III, tableau 1, points a), b) et c), de la directive 2002/99/CE.» 7) À l'article 8, le paragraphe 2 est supprimé. 8) À l’article 9, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) de sous-produits animaux qui: i) satisfont aux conditions exposées à l’annexe VII, chapitre II, lettre A, chapitre III, lettre B, chapitre IV, lettre A, chapitre VI, lettres A et B, chapitre VII, lettre A, chapitre VIII, lettre A, chapitre IX, lettre A et chapitre X, lettre A, ainsi qu’à l’annexe VIII, chapitre II, lettre B, et chapitre III, titre II, lettre A, du règlement (CE) no 1774/2002; ou ii) sont transportés dans des conditions biologiquement sûres jusqu’à des usines de transformation désignées, agréées conformément au chapitre III ou au chapitre IV du règlement (CE) no 1774/2002 en vue d'un traitement assurant au moins l'inactivation du virus de l'influenza aviaire, ou iii) sont transportés dans des conditions biologiquement sûres en vue de leur transformation en aliments pour animaux, conformément à la dérogation prévue à l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1774/2002;»
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