Art. 1
En vigueur depuis le 11 mai 2006
Article premier
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 6 140 000 kilogrammes de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kg PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 9 211 000 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 12 099 230 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 400 060 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, s'élève à 502 606 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, à des fins de destruction ou d’utilisation en tant que matières premières s'élève à 1 503 720 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 3 078 519,812 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 162 612 kilogrammes PACO.
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Proeli:dec:2006:373:oj#art-1