Art. 75

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 75 Le directeur du secrétariat exécute le budget conformément à l'acte de procédure adopté en application de l'article 74 et fait rapport chaque année au conseil ministériel sur l'exécution du budget. Le cas échéant, le conseil ministériel peut décider, par acte de procédure, de charger des auditeurs indépendants de vérifier la bonne exécution du budget.
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