Art. 2
En vigueur depuis le 19 juin 2006
Article 2
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, bulgare et roumaine, chacun de ces vingt-trois textes faisant également foi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:664:oj#art-2