Art. 6
Incrimination
En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 6
Incrimination
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel:
a)
au trafic illicite de migrants;
b)
lorsque les actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants:
i)
à la fabrication d'un document de voyage ou d'identité frauduleux,
ii)
au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel document;
c)
au fait de permettre à une personne, qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer dans l'État concerné, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal dans ledit État, par les moyens mentionnés au point b) du présent paragraphe ou par tous autres moyens illégaux.
2. Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale:
a)
sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article;
b)
au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au point a), au point b) i) ou au point c) du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au point b) ii) du paragraphe 1 du présent article;
c)
au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent.
3. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance aggravante des infractions établies conformément aux points a), b) i) et c) du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, des infractions établies conformément aux points b) et c) du paragraphe 2 du présent article:
a)
au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés, ou
b)
au traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l'exploitation.
4. Aucune disposition du présent protocole n'empêche un État partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes constituent, dans son droit interne, une infraction.
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