Art. 1

Délimitation des zones réglementées

En vigueur depuis le 1 sept. 2006
Article premier La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Délimitation des zones réglementées Les zones réglementées sont délimitées dans les zones géographiques globales énumérées pour les zones A, B, C, D, E et F à l'annexe I. Les dérogations à l'interdiction de sortie pour ces zones réglementées ne sont accordées que conformément aux articles 3, 4, 5 et 6. Dans le cas de la zone réglementée E, les mouvements d'animaux vivants des espèces de ruminants entre l'Espagne et le Portugal sont soumis à l'autorisation des autorités compétentes concernées sur la base d'un accord bilatéral. Dans le cas de la zone réglementée F, les mouvements d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à l'intérieur de la zone sont autorisés. Article 2 bis Dérogation à l'interdiction de mouvement dans la zone de 20 km Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE, les animaux suivants sont exemptés de l'interdiction de mouvement dans la zone de 20 km: — les animaux destinés à l'abattage immédiat, moyennant l'approbation de l'autorité vétérinaire compétente; — les animaux provenant de l'extérieur de la zone de 20 km et destinés à une exploitation située dans la zone de 20 km; — les animaux destinés à une exploitation située dans la zone réglementée, moyennant l'approbation de l'autorité vétérinaire compétente et dans les conditions de police sanitaire qu'elle fixe.» 2) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
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