Art. 1
Délimitation des zones réglementées
En vigueur depuis le 1 sept. 2006
Article premier
La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Délimitation des zones réglementées
Les zones réglementées sont délimitées dans les zones géographiques globales énumérées pour les zones A, B, C, D, E et F à l'annexe I.
Les dérogations à l'interdiction de sortie pour ces zones réglementées ne sont accordées que conformément aux articles 3, 4, 5 et 6.
Dans le cas de la zone réglementée E, les mouvements d'animaux vivants des espèces de ruminants entre l'Espagne et le Portugal sont soumis à l'autorisation des autorités compétentes concernées sur la base d'un accord bilatéral.
Dans le cas de la zone réglementée F, les mouvements d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à l'intérieur de la zone sont autorisés.
Article 2 bis
Dérogation à l'interdiction de mouvement dans la zone de 20 km
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE, les animaux suivants sont exemptés de l'interdiction de mouvement dans la zone de 20 km:
—
les animaux destinés à l'abattage immédiat, moyennant l'approbation de l'autorité vétérinaire compétente;
—
les animaux provenant de l'extérieur de la zone de 20 km et destinés à une exploitation située dans la zone de 20 km;
—
les animaux destinés à une exploitation située dans la zone réglementée, moyennant l'approbation de l'autorité vétérinaire compétente et dans les conditions de police sanitaire qu'elle fixe.»
2)
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:591:oj#art-1