Art. 1

Délimitation des zones réglementées

En vigueur depuis le 15 sept. 2006
Article premier La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Délimitation des zones réglementées Les zones réglementées sont délimitées dans les zones géographiques globales énumérées pour les zones A, B, C, D, E et F à l'annexe I. Les dérogations à l'interdiction de sortie pour ces zones réglementées ne sont accordées que conformément aux articles 3, 4, 5 et 6. Dans le cas de la zone réglementée E, les mouvements d'animaux vivants des espèces de ruminants entre l'Espagne et le Portugal sont soumis à l'autorisation des autorités compétentes concernées sur la base d'un accord bilatéral. Dans le cas de la zone réglementée F, les mouvements d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à l'intérieur de la zone sont autorisés. Toutefois, dans les États membres qui ont établi une zone de surveillance, les mouvements dans cette zone ne peuvent avoir lieu qu'après avoir été autorisés par l'autorité compétente du lieu de destination. En outre, la présente décision ne s'applique pas aux mouvements de sperme, d'ovules et d'embryons prélevés ou produits avant le 1er mai 2006.» 2) L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 2 bis Dérogation à l'interdiction de mouvement dans la zone de 20 km Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE, les animaux suivants sont exemptés de l'interdiction de mouvement dans la zone de 20 km: — les animaux destinés à l'abattage immédiat, moyennant l'approbation de l'autorité vétérinaire compétente, — les animaux destinés à une exploitation située dans la zone de 20 km, — les animaux destinés à une exploitation située dans la zone réglementée, moyennant l'approbation des autorités vétérinaires compétentes des lieux d'origine et de destination et dans les conditions de police sanitaire qu'elles fixent et qui devraient au moins comprendre des conditions de protection des animaux contre toute attaque par des vecteurs.» 3) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
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