Art. 2

En vigueur depuis le 8 nov. 2006
Article 2 L'aide visée à l'article 1er ne peut être consentie avant que l'Italie n'ait présenté à la Commission la preuve que l'AEM Torino n'est pas bénéficiaire de l'aide antérieure accordée dans le cadre du régime en faveur des «municipalizzate», déclarée illégale et incompatible avec le traité par la décision 2003/193/CE, ou la preuve que l'AEM Torino a remboursé avec les intérêts l'aide antérieure obtenue dans le cadre du régime précité.
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