Art. 1
En vigueur depuis le 29 janv. 2007
Article premier
La décision 2004/676/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 5, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l’être. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l’article 37.»
2)
L’article 10, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. L’agent temporaire ne peut accepter d’un gouvernement ni d’aucune source extérieure à l’Agence, sans autorisation de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu’ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d’un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.»
3)
À l’article 21, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à l’agent temporaire ou ancien agent temporaire témoignant devant la commission des recours ou devant le conseil de discipline, pour une affaire intéressant un agent temporaire ou un ancien agent temporaire.»
4)
L’article 27, paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:
«b)
l’agent temporaire a préalablement communiqué cette même information à l’Agence et a laissé à celle-ci le délai qu’elle a fixé, compte tenu de la complexité de l’affaire, pour engager l’action qui s’impose. L’agent temporaire est dûment informé de ce délai dans les soixante jours.»
5)
L’article 36 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aucun emploi n’est réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé.»
b)
au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues des États membres participants et une connaissance satisfaisante d’une autre langue des États membres participants dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.»
6)
L’article 39 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 actuel est renuméroté paragraphe 3;
b)
le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré:
«2. L’agent temporaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade.
L’agent temporaire nommé chef d’unité, directeur ou directeur général bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d’un avancement d’échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade.»
7)
À l’article 40, le deuxième alinéa est supprimé.
8)
À l’article 59, le paragraphe 9 est supprimé.
9)
L’article 63, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. L’indemnité de réinstallation prévue à l’article 6 de l’annexe V est accordée à l’agent temporaire ayant accompli quatre années de service. L’agent temporaire qui a accompli plus d’un an et moins de quatre ans de service bénéficie d’une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions d’années étant négligées.»
10)
À l’annexe V, l’article suivant est ajouté:
«Article 2 bis
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, le montant de l’allocation pour enfant à charge est remplacé, pour les périodes ci-après, par les montants suivants:
1.2.2007-31.12.2007
302,35 EUR
1.1.2008-31.12.2008
315,53 EUR
Le barème ci-dessus fait l’objet d’une révision à l’occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l’article 59 du statut.»
11)
À l’annexe V, l’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le montant de l’allocation est fixé comme suit:
1.2.2007-31.8.2007
48,17 EUR
1.9.2007-31.8.2008
64,24 EUR
1.9.2008 et au-delà
80,30 EUR
Le barème ci-dessus fait l’objet d’une révision à l’occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l’article 59 du statut.»
12)
À l’annexe VI, l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. L’agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité a droit, lors de son départ:
a)
s’il a accompli moins d’un an de service, au versement d’une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution au régime de pension, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 90 et 131 du statut;
b)
dans les autres cas,
1)
au transfert de l’équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis à l’Agence, à la caisse de pension d’une administration ou organisation, ou à la caisse auprès de laquelle l’agent acquiert des droits à pension d’ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée, ou
2)
au versement de l’équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:
i)
que l’intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital;
ii)
que l’intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l’âge de 60 ans et au plus tard à partir de l’âge de 65 ans;
iii)
que ses ayants droits bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;
iv)
que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu’aux mêmes conditions que celles décrites aux points i) à iii).
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l’agent qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité, a droit, lors de son départ, au versement d’une allocation de départ égale à l’équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service à l’Agence. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pensions dans le régime de pension national en application des articles 90 ou 131 sont déduits de l’allocation de départ.
3. Lorsque l’agent cesse définitivement ses fonctions en raison d’une révocation, l’allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l’équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l’article 146 du statut.»
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