Art. 3

En vigueur depuis le 14 févr. 2007
Article 3 La participation financière de la Communauté en faveur du programme, présentée en annexe, n'est versée que: a) lorsque les justificatifs appropriés de l'achat et/ou de l'amélioration des équipements et/ou des installations énumérés dans le programme ont été fournis à la Commission par l'État membre concerné, et b) lorsqu'une demande de paiement de ladite participation a été adressée à la Commission par l'État membre concerné conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 998/2002.
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