Art. 3
En vigueur depuis le 14 févr. 2007
Article 3
La participation financière de la Communauté en faveur du programme, présentée en annexe, n'est versée que:
a)
lorsque les justificatifs appropriés de l'achat et/ou de l'amélioration des équipements et/ou des installations énumérés dans le programme ont été fournis à la Commission par l'État membre concerné, et
b)
lorsqu'une demande de paiement de ladite participation a été adressée à la Commission par l'État membre concerné conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 998/2002.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:100(1):oj#art-3