Art. 1
Participation financière de la Communauté
En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article premier
Participation financière de la Communauté
1. Le Royaume-Uni peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’il a prises pour lutter contre l’influenza aviaire en 2006.
Cette participation financière s’élève à 50 % des dépenses exposées pouvant faire l’objet d’un financement communautaire.
2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.
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