Art. 2
En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article 2
La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement est tolérée pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision, à condition:
a)
que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et
b)
qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,9 %.
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