Art. 1

En vigueur depuis le 15 mai 2007
Article premier 1.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des chaluts à perche des catégories d’engins de pêche mentionnés au point 4.1 b) i) de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 peut être présent dans les zones CIEM IV, VII a et VII d, conformément au tableau I de cette annexe, est augmenté de quinze jours en mer. 2.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des chaluts à perche des catégories d’engins de pêche mentionnés aux points 4.1 b) ii), 4.1 b) iii) et 4.1 b) iv) de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM IV, VII a et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de seize jours en mer.
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