Art. 1
Dérogation à l'interdiction de mouvement
En vigueur depuis le 21 mai 2007
Article premier
La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 bis
Dérogation à l'interdiction de mouvement
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE, sont exemptés de l'interdiction de mouvement dans la zone de vingt kilomètres les animaux suivants:
a)
les animaux destinés à une exploitation se trouvant dans un rayon de vingt kilomètres autour d'une exploitation infectée;
b)
les animaux destinés à être transportés directement jusqu'à un abattoir situé dans la zone réglementée autour de l’exploitation d’expédition;
c)
les animaux destinés à une exploitation qui est située dans la zone réglementée autour de l’exploitation d’expédition et au-delà du rayon de vingt kilomètres autour d'une exploitation infectée, sous réserve des conditions suivantes:
i)
accord préalable des autorités compétentes du lieu où se trouvent les exploitations d'expédition et de destination et respect des éventuelles garanties zoosanitaires exigées par ces autorités compétentes concernant des mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs; ou
ii)
épreuve d’identification de l’agent étiologique, conformément à la section A, point 1 c), de l’annexe II, dont les résultats se sont révélés négatifs et qui a été réalisée sur un échantillon prélevé, dans les 48 heures précédant l’expédition, sur l’animal concerné, qui doit être protégé contre les attaques de vecteurs au moins depuis le moment du prélèvement dudit échantillon et ne doit pas quitter l'exploitation de destination, sauf en vue d’un abattage direct ou conformément à la section A de l'annexe précitée;
d)
les animaux qui sont destinés à une exploitation située en dehors de la zone réglementée autour de l’exploitation d’expédition ou qui sont destinés à être transportés directement jusqu'à un abattoir également situé en dehors de cette zone, y compris les animaux destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation, sous réserve des conditions suivantes:
i)
accord préalable des autorités compétentes des États membres où se trouvent les exploitations d'expédition et de destination et respect des éventuelles garanties zoosanitaires exigées par ces autorités compétentes concernant des mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs; et
ii)
respect, au minimum, des conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4; et
iii)
l'État membre d'origine s'assure que la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE du Conseil, dans le cas d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires, ou sur le certificat sanitaire prévu par la décision 93/444/CEE, dans le cas d'animaux destinés à l'exportation:
“Animaux conformes à la décision 2005/393/CE”.»
2)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Transit d'animaux
1. Les animaux d'une zone réglementée destinés à des régions situées en dehors d'une zone réglementée ou transitant par de telles régions et les moyens utilisés pour leur transport sont traités au moyen d'insecticides autorisés sur le lieu de chargement ou, en tout cas, avant de quitter la zone réglementée.
Les animaux expédiés à partir d'une région située en dehors d'une zone réglementée et transitant par une zone réglementée ainsi que les moyens utilisés pour leur transport sont traités au moyen d'insecticides autorisés sur le lieu de chargement ou, en tout cas, avant d'entrer dans la zone réglementée.
Lorsqu'une période de repos est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée, les animaux doivent être protégés des attaques des vecteurs.
2. La mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE, dans le cas d'échanges intracommunautaires, ou sur le certificat sanitaire prévu par la décision 93/444/CEE, dans le cas d'animaux destinés à l'exportation:
“Traitement insecticide au … (nom du produit), appliqué le … (date) à … (heure), conformément à la décision 2005/393/CE.”
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 cessent d'être applicables lorsque, dans une région importante du point de vue épidémiologique des zones réglementées, plus de quarante jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le vecteur a cessé d'être actif.
Toutefois, l'autorité compétente veille à ce que cette dérogation cesse d'être applicable lorsque, sur la base du programme d'épidémiosurveillance prévu à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/75/CE, une reprise de l'activité du vecteur est constatée dans la zone réglementée concernée.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:354:oj#art-1