Art. 1
En vigueur depuis le 21 mai 2007
Article premier
Les lignes directrices prévues à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004, qui doivent être prises en compte dans le plan de contrôle national pluriannuel visé à l’article 41 dudit règlement («plan de contrôle national»), sont définies à l’annexe de la présente décision.
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