Art. 1
En vigueur depuis le 4 juil. 2007
Article premier
1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 a) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 237 jours par an.
2. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 b) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 231 jours par an.
3. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 c) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 246 jours par an.
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