Art. 1

En vigueur depuis le 16 juil. 2007
Article premier La décision 2006/140/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Le programme d’étude sur des gènes PrP résistants aux EST chez les caprins présenté par Chypre est approuvé pour une période de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 2006. 2.   L’assistance financière de la Communauté au programme visé au paragraphe 1 couvre jusqu’à 100 % des dépenses (hors TVA) exposées par Chypre pour réaliser des examens de laboratoire, conformément au chapitre 1 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2006 et au chapitre 3 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2007. Le montant maximal de l’assistance est fixé à 47 500 EUR pour l’année 2006 et à 103 000 EUR pour l’année 2007.» 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) une évaluation technique et financière intermédiaire annuelle portant sur les huit premiers mois de chaque année d’étude doit être présentée au plus tard deux mois après la fin de cette période; ce rapport doit être conforme au modèle présenté au chapitre 2 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2006 et au chapitre 4 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2007, et être accompagné des justificatifs des dépenses exposées; c) un rapport final annuel sur l’exécution et les résultats généraux de l’étude pour l’ensemble de la période au cours de laquelle une aide financière a été accordée par la Communauté doit être présenté le 31 mars 2007 au plus tard pour ce qui concerne l’année 2006 et le 31 mars 2008 au plus tard pour ce qui concerne l’année 2007; ce rapport doit contenir une évaluation technique et financière portant sur l’année 2006 et l’année 2007 rédigée conformément au modèle présenté au chapitre 2 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2006 et au chapitre 4 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2007 et accompagnée des justificatifs des dépenses exposées;» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Si les délais fixés au paragraphe 1, point c), ne sont pas respectés, la contribution financière est réduite de 25 % le 1er mai, de 50 % le 1er juin, de 75 % le 1er juillet et de 100 % le 1er septembre de l’année calendaire suivant l’année d’étude concernée.» 3) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les dépenses présentées par Chypre pour l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont libellées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes. Le taux de conversion à appliquer aux dépenses est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel Chypre a introduit la demande.» 4) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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