Art. 1

En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Article premier Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 1999/105/CE, la Bulgarie et la Roumanie sont autorisées à commercialiser jusqu’au 31 décembre 2009 les matériels forestiers de reproduction obtenus sur leur territoire entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 qui n’ont pas été produits conformément aux dispositions de ladite directive, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions nationales qui étaient applicables au moment de leur production. Ces matériels forestiers de reproduction sont commercialisés uniquement sur le territoire de l’État membre de production. L’étiquette, officielle ou non, qui est apposée sur lesdits matériels forestiers de reproduction ou le document, officiel ou non, qui les accompagne indique clairement que ces matériels sont destinés à être commercialisés exclusivement sur le territoire de cet État membre.
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