Art. 2
En vigueur depuis le 28 sept. 2007
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à notifier la dénonciation dudit protocole aux gouvernements de la Barbade, du Belize, de la République du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République des Îles Fidji, de la République coopérative de Guyana, de la Jamaïque, de la République du Kenya, de la République de Madagascar, de la République du Malawi, de la République de Maurice, de la République du Mozambique, de Saint-Christophe-et-Nevis, de la République du Suriname, du Royaume du Swaziland, de la République unie de Tanzanie, de la République de Trinidad-et-Tobago, de la République d'Ouganda, de la République de Zambie et de la République du Zimbabwe.
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