Art. 1

En vigueur depuis le 12 oct. 2007
Article premier La décision 2007/554/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant: a) que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l'annexe I; b) que les viandes remplissent l’une des conditions suivantes: i) elles ont été obtenues avant le 15 juillet 2007, ou ii) elles proviennent d’animaux élevés pendant au moins 90 jours avant l’abattage et abattus ou, dans le cas de viandes de gibier sauvage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse (“gibier sauvage”), mis à mort hors des zones figurant aux annexes II et III, ou iii) elles satisfont aux conditions fixées aux points c), d) et e); c) que les viandes proviennent d’ongulés domestiques ou de gibier d’élevage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse (“gibier” d’élevage), tels que précisés pour la catégorie concernée de viandes aux colonnes 4 à 7 de l'annexe III, et satisfont aux conditions suivantes: i) les animaux ont été élevés pendant au moins 90 jours avant l’abattage dans des exploitations situées dans l'une des zones énumérées aux colonnes 1, 2 et 3 de l'annexe III, au sein desquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins cette période; ii) au cours des 30 jours précédant la date du transport vers l'abattoir ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant l'abattage à la ferme, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un rayon d'au minimum 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins cette période; iii) aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée au point ii) au cours des 21 jours précédant l'embarquement ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant l'abattage à la ferme, sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation satisfaisant aux conditions fixées au point ii), auquel cas cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours; iv) les animaux ou, dans le cas du gibier d'élevage abattu à la ferme, les carcasses ont été transportés sous contrôle officiel, dans des véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés avant l'embarquement, à partir de l'exploitation visée au point ii) directement vers l'abattoir désigné; v) pour l'abattage, qui est réalisé dans un délai inférieur à 24 heures à compter de l'heure d’arrivée à l'abattoir, les animaux ont été séparés des bêtes dont les viandes ne peuvent être expédiées des zones énumérées à l'annexe I; d) les viandes cochées à la colonne 8 de l’annexe III proviennent de gibier sauvage abattu dans des zones dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant 90 jours avant la date de l’abattage et situées à 20 km au moins des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III; e) les viandes visées aux points c) et d) remplissent en outre les conditions suivantes: i) l’expédition de ces viandes peut uniquement être autorisée par l'autorité vétérinaire compétente du Royaume-Uni si l’établissement d’expédition se situe dans les zones mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III; ii) les viandes sont, à tout moment, clairement identifiées et sont manipulées, entreposées et transportées séparément des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l’annexe I; iii) aucune preuve de signes cliniques ou post-mortem de fièvre aphteuse n’a été établie lors de l’inspection post-mortem pratiquée par le vétérinaire officiel dans l’établissement d’expédition ou, en cas d’abattage à la ferme du gibier d’élevage, dans l’exploitation visée au point c) ii), ou en cas de gibier sauvage, dans l’établissement de traitement du gibier; iv) les viandes sont restées dans les établissements ou exploitations visés au point iii) du présent paragraphe pendant 24 heures au moins suivant l’inspection post-mortem des animaux visés aux points c) et d); v) dans le cas où la fièvre aphteuse a été diagnostiquée dans les établissements ou exploitations visés au point iii) du présent paragraphe, toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones énumérées à l’annexe I n’est autorisée que lorsque tous les animaux présents ont été abattus, toutes les viandes et tous les animaux morts ont quitté l’exploitation et au plus tôt 24 heures après l’achèvement de toutes les opérations de nettoyage et de désinfection desdits établissements ou exploitations sous le contrôle d’un vétérinaire officiel; vi) les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements et exploitations qu’elles auront agréés aux fins de l’application des points c), d) et e).» 2) L’article 8 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) aux médicaments tels que définis dans la directive 2001/83/CE, aux dispositifs médicaux provenant de tissus d’origine animale rendus non viables comme visé à l’article premier, paragraphe 5, point g), de la directive 93/42/CEE, aux médicaments vétérinaires tels que définis dans la directive 2001/82/CE et aux médicaments expérimentaux tels que définis dans la directive 2001/20/CE.» b) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points i) et j), qu’ils soient accompagnés d’un document commercial attestant qu’ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro, réactifs de laboratoire, médicaments ou dispositifs médicaux, pour autant qu’ils portent, bien en évidence, la mention: “À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire”, ou “Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire”, ou “Médicaments” ou “Dispositifs médicaux”.» 3) À l’article 17, les termes «15 octobre 2007» sont remplacés par «15 novembre 2007». 4) Une nouvelle annexe III, dont le texte figure en annexe à la présente décision, est ajoutée.
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