Art. 1
En vigueur depuis le 31 oct. 2007
Article premier
La décision 2007/554/CE est modifiée comme suit:
1)
À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, à condition:
a)
que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l'annexe I;
b)
que les viandes satisfassent à l’une des conditions suivantes:
i)
elles ont été obtenues avant le 15 juillet 2007, ou
ii)
elles proviennent d’animaux élevés pendant au moins 90 jours avant l’abattage et abattus ou, dans le cas de viandes de gibier sauvage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse (“gibier sauvage”), mis à mort hors des zones figurant aux annexes I et II, ou
iii)
elles satisfont aux conditions fixées aux points c), d) et e);
c)
que les viandes proviennent d’ongulés domestiques ou de gibier d’élevage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse (“gibier d’élevage”), conformément aux colonnes 4 à 7, selon la catégorie de viandes concernée, de l'annexe III, et satisfassent aux conditions suivantes:
i)
les animaux ont été élevés pendant au moins 90 jours avant la date d’abattage dans des exploitations situées dans l'une des zones cochées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l'annexe III, au sein desquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins cette période;
ii)
au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l'abattoir ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant la date d'abattage à la ferme, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un rayon d'au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date d'embarquement;
iii)
aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée au point ii) au cours des 21 jours précédant la date d'embarquement ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant la date d'abattage à la ferme, sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation fournisseuse satisfaisant aux conditions fixées au point ii), pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours.
Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'introduction dans l'exploitation visée au point ii) d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse qui satisfont aux conditions fixées aux points i) et ii) et qui:
—
proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l'exploitation visée au point ii), sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation fournisseuse, pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours; ou
—
ont présenté des résultats négatifs à un test de détection d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les 10 jours précédant la date du transport à destination de l'exploitation visée au point ii); ou
—
proviennent d'une exploitation qui a présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique effectuée conformément à un protocole d'échantillonnage permettant la détection d'une prévalence de 5 % de la fièvre aphteuse avec un niveau de confiance minimal de 95 %;
iv)
les animaux ou, dans le cas du gibier d'élevage abattu à la ferme, les carcasses ont été transportés sous contrôle officiel, dans des véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés avant l'embarquement, entre l'exploitation visée au point ii) et l'abattoir désigné;
v)
les animaux ont été abattus moins de 24 heures après leur arrivée à l'abattoir et séparément des animaux dont les viandes ne peuvent pas être expédiées hors des zones énumérées à l'annexe I;
d)
que les viandes, dans les zones cochées dans la colonne 8 de l’annexe III, proviennent de gibier sauvage mis à mort dans des zones dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant au moins 90 jours avant la date de mise à mort et à 20 km au moins de zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III;
e)
que les viandes visées aux points c) et d) satisfassent en outre aux conditions suivantes:
i)
l’expédition de ces viandes ne peut être autorisée par l'autorité vétérinaire compétente du Royaume-Uni que:
—
si les animaux visés au point c) iv) ont été transportés jusqu'à l'établissement sans qu'il n'y ait eu de contact avec des exploitations se trouvant dans des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l'annexe III; et
—
si l'établissement ne se trouve pas dans le comté de Surrey;
ii)
les viandes sont, à tout moment, clairement identifiées et sont manipulées, entreposées et transportées séparément des viandes qui ne peuvent pas être expédiées hors des zones énumérées à l’annexe I;
iii)
aucune preuve de signes cliniques ou post-mortem de fièvre aphteuse n’a été établie lors de l’inspection post-mortem pratiquée par le vétérinaire officiel dans l’établissement d’expédition ou, en cas d’abattage à la ferme du gibier d’élevage, dans l’exploitation visée au point c) ii) ou, dans le cas de gibier sauvage, dans l’établissement de traitement du gibier;
iv)
les viandes sont restées dans les exploitations ou établissements visés au point e) iii) pendant au moins 24 heures après l’inspection post-mortem des animaux visés aux points c) et d);
v)
toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones énumérées à l’annexe I est suspendue:
—
dans le cas où la fièvre aphteuse a été diagnostiquée dans les exploitations ou établissements visés au point e) iii), jusqu'à ce que l'abattage de tous les animaux présents et l'élimination de toutes les viandes et de tous les animaux morts soient achevés et qu'au moins 24 heures se soient écoulées depuis l’achèvement de toutes les opérations de nettoyage et de désinfection desdits établissements ou exploitations sous le contrôle d’un vétérinaire officiel; et
—
en cas d'abattage, dans le même établissement, d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse provenant d'exploitations se trouvant dans des zones énumérées à l'annexe I qui ne satisfont pas aux conditions fixées au paragraphe 4, point c) ou d), jusqu'à l'achèvement de l'abattage de tous ces animaux et des opérations de nettoyage et de désinfection de cet établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;
vi)
les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements et exploitations qu’elles ont agréés aux fins de l’application des points c), d) et e).»
2)
À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
a)
au sperme, aux ovules et aux embryons produits avant le 15 juillet 2007;
b)
au sperme et aux embryons congelés de bovins, au sperme congelé de porcins et au sperme et aux embryons congelés d'ovins et de caprins importés au Royaume-Uni conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE ou 92/65/CEE et qui, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément du sperme, des ovules et des embryons qui ne peuvent pas être expédiés en vertu du paragraphe 1;
c)
au sperme et aux embryons congelés de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins qui ont été maintenus pendant au moins 90 jours avant la collecte et pendant celle-ci dans les zones mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l'annexe III et qui:
i)
ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de 30 jours avant la date d'expédition, et
ii)
sont issus d'animaux donneurs se trouvant dans des centres ou des exploitations qui ont été indemnes de la fièvre aphteuse pendant au moins trois mois avant la date de collecte du sperme et 30 jours après celle-ci et qui se trouvent au centre d'une zone d'un rayon de 10 km dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date de collecte.
Avant l'expédition du sperme visé aux points a), b) et c), les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des centres et des équipes agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.»
3)
À l’article 17, la date du 15 novembre 2007 est remplacée par celle du 15 décembre 2007.
4)
L'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:709:oj#art-1