Art. 3
En vigueur depuis le 8 nov. 2007
Article 3
Les textes de la convention de 1980 et des premier et deuxième protocoles de 1988, ainsi que des conventions de 1984, de 1992, de 1996 et de 2005, rédigés en langues bulgare et roumaine et annexés à la présente décision, font foi dans les mêmes conditions que les autres versions linguistiques desdits conventions et protocoles.
Un exemplaire unique de ces textes en langues bulgare et roumaine est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne avec les autres versions linguistiques faisant foi.
Le secrétaire général remet aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie une copie certifiée conforme des conventions et protocoles visés au premier alinéa en langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.
Historique des versions
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Proeli:dec:2007:856:oj#art-3