Art. 2

En vigueur depuis le 6 déc. 2007
Article 2 1.   Les États membres faisant usage de la dérogation prévue à l’article 1er fournissent à la Commission et aux autres États membres: a) les informations concernant les quantités de végétaux importées au titre de la présente décision; ainsi que b) un rapport technique détaillé des inspections officielles visées au point 6 de l’annexe. Ces informations et ce rapport doivent être fournis le 15 novembre 2008 au plus tard pour les introductions visées au point a) de l’article 1er, le 15 novembre 2009 au plus tard pour les introductions visées au point b) de l’article 1er, et le 15 novembre 2010 au plus tard pour les introductions visées au point c) de l’article 1er. 2.   Tout État membre dans lequel les végétaux sont greffés après leur introduction sur son territoire transmet également à la Commission et aux autres États membres un rapport technique détaillé des inspections et tests officiels visés au point 8 b) de l’annexe. Ce rapport doit être fourni le 15 novembre 2008 au plus tard pour les introductions visées au point a) de l’article 1er, le 15 novembre 2009 au plus tard pour les introductions visées au point b) de l’article 1er, et le 15 novembre 2010 au plus tard pour les introductions visées au point c) de l’article 1er.
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