Art. 27
Notification initiale — Dérogations
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 27
Notification initiale — Dérogations
1. Sur la base des modèles figurant aux annexes 4 et 5, les États membres notifient à la Commission toute irrégularité qui a fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire dans les rapports d’avancement ou les rapports finals sur l’exécution des programmes annuels.
Le rapport indique:
a)
le Fonds, le programme annuel et le projet concernés;
b)
la disposition qui a été transgressée;
c)
la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l’existence d’une irrégularité;
d)
les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité;
e)
le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;
f)
la façon dont a été décelée l’irrégularité;
g)
le montant de la contribution communautaire concerné.
Les cas suivants ne doivent toutefois pas être signalés, sauf s’il y a soupçon de fraude:
a)
les cas où les irrégularités concernent des montants inférieurs à 10 000 EUR à charge du budget général des Communautés européennes;
b)
les cas où l’irrégularité consiste seulement en l’inexécution, totale ou partielle, d’un projet couvert par le programme annuel à la suite de la faillite du bénéficiaire final;
c)
les cas signalés à l’autorité responsable par le bénéficiaire final sans contrainte et avant découverte par l’autorité compétente, soit avant, soit après le versement de la contribution publique;
d)
les cas décelés et corrigés par l’autorité responsable avant tout paiement de la contribution publique au bénéficiaire final et avant l’inclusion des dépenses concernées dans la déclaration de dépenses soumise à la Commission.
2. À la demande de la Commission, les États membres donnent, dans tous les cas, des précisions supplémentaires sur les éléments suivants:
a)
le cas échéant, les autres États membres et pays tiers concernés;
b)
le moment auquel ou la période pendant laquelle l’irrégularité a été commise;
c)
les autorités ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l’irrégularité et les autorités chargées du suivi administratif ou judiciaire;
d)
la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité;
e)
l’identité des personnes physiques et morales concernées et de toute autre entité participant, sauf dans les cas où cette information ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause;
f)
le budget total et la participation publique approuvés pour le projet et la répartition du cofinancement de cette dernière entre contribution communautaire et contribution nationale;
g)
le montant de la participation publique concerné par l’irrégularité et le montant de la contribution communautaire correspondante mis en péril;
h)
lorsqu’aucun paiement de la participation publique prévue au point g) n’a été effectué en faveur des personnes ou autres entités identifiées, les montants qui auraient été indûment payés si l’irrégularité n’avait pas été constatée;
i)
l’éventuelle suspension des paiements et les possibilités de recouvrement;
j)
la nature de la dépense irrégulière.
3. Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 2 ne sont pas disponibles, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité ainsi qu’à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les éléments manquants lors de la transmission à la Commission des signalements d’irrégularités ultérieurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:22(1):oj#art-27