Art. 33
Responsabilités de l’autorité responsable concernant l’information et la publicité à destination du grand public
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 33
Responsabilités de l’autorité responsable concernant l’information et la publicité à destination du grand public
1. L’autorité responsable veille à ce que des actions d’information et de publicité soient menées en vue d’assurer la couverture médiatique la plus large possible au moyen de différentes formes et méthodes de communication au niveau territorial approprié.
2. L’autorité responsable organise au moins les actions d’information et de publicité suivantes:
a)
au minimum une action d’information par an présentant, à compter de 2008, le lancement du programme pluriannuel ou les réalisations du ou des programmes annuels;
b)
la publication annuelle, au moins sur un site internet, de la liste des bénéficiaires finals, de l’intitulé des projets et du montant des financements publics et communautaires alloués à ceux-ci. Les personnes appartenant aux groupes cibles définis à l’article 6 de l’acte de base ne sont pas nommées. L’adresse du site internet est communiquée à la Commission.
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