Art. 2

En vigueur depuis le 17 janv. 2008
Article 2 Dans le certificat vétérinaire «BOV» figurant dans la partie 2 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE: 1) Le point 10.3 est remplacé par le texte suivant: «10.3 sont issues d’animaux provenant d’exploitations: a) dans lesquelles aucun des animaux présents n’a été vacciné contre [la fièvre aphteuse ou] (12) la peste bovine, et (5) soit [b) dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des trente jours précédents,] (5) (13) soit [b) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle pour des raisons de police sanitaire et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et c) dans lesquelles ils sont restés durant quarante jours minimum avant d’être envoyés directement à l’abattoir,] (5) (18) [d) dans lesquelles les animaux n’ont pas été introduits au cours des trois derniers mois en provenance de zones non agréées par la Communauté; e) dans lesquelles les animaux sont identifiés et enregistrés dans le système national d’identification et de certification d’origine des animaux de l’espèce bovine, f) qui figurent sur la liste des exploitations agréées, à la suite d’une inspection favorable et d’un rapport officiel des autorités compétentes, dans le système Traces (19) et dans lesquelles des inspections sont effectuées à intervalles réguliers par les autorités compétentes pour garantir le respect des exigences applicables définies dans la présente décision;] (5) (14) soit [b) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle pour des raisons de police sanitaire et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des douze mois précédents, et c) dans lesquelles ils sont restés durant quarante jours minimum avant d’être envoyés directement à l’abattoir;]» 2) Après la note (18), la note (19) ci-dessous est ajoutée: «(19) La liste des exploitations agréées fournie par l’autorité compétente fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers et est tenue à jour par celle-ci. La Commission veillera à ce que cette liste d’exploitations agréées soit publiée à des fins d’information par son système informatique vétérinaire intégré (Traces).»
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