Art. 2

En vigueur depuis le 11 févr. 2008
Article 2 Les modifications apportées par la présente décision à la liste de l’annexe de la décision 2004/432/CE ne s’appliquent pas aux lots d’animaux et produits d’origine animale provenant du Belize, de Colombie, d’Érythrée, d’Israël, du Kenya, d’Oman, de Tunisie, d’Ukraine, d’Afrique du Sud et du Zimbabwe dans le cas où l’importateur de ces animaux et produits peut fournir la preuve qu’ils ont été expédiés du pays tiers en question et étaient en cours d’acheminement vers la Communauté avant la date d’application de la présente décision.
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