Art. 2
En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 2
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:
—
25 navires à senne coulissante
France:
10 navires
Espagne:
15 navires
—
15 palangriers de surface
Espagne:
10 navires
Portugal:
5 navires
Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:151:oj#art-2