Art. 1
En vigueur depuis le 14 févr. 2008
Article premier
Les États membres n’autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par une équipe de collecte d’embryons ou une équipe de production d’embryons figurant sur la liste annexée à la présente décision.
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