Art. 6
Manuel des procédures
En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 6
Manuel des procédures
Conformément à l'article 33, paragraphe 2, de l'acte de base et compte tenu du principe de proportionnalité, les États membres établissent un manuel précisant les procédures et les modalités pratiques en ce qui concerne:
a)
le fonctionnement des autorités désignées;
b)
les modalités garantissant une séparation adéquate des fonctions;
c)
le cas échéant, le contrôle des autorités déléguées et des tâches sous-traitées;
d)
l'établissement des programmes pluriannuel et annuels;
e)
l'établissement de la stratégie d'audit et des plans d'audit annuels;
f)
la sélection des projets, l'octroi des subventions ainsi que le contrôle et la gestion financière des projets;
g)
la gestion des irrégularités, des corrections financières et des recouvrements;
h)
la préparation et l'exécution des missions d'audit;
i)
la préparation des rapports et des déclarations d'audit;
j)
la certification des dépenses;
k)
l'évaluation du programme;
l)
la notification à la Commission;
m)
la piste d'audit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:456:oj#art-6