Art. 14
Dépenses au titre de l'assistance technique en cas d'autorité commune
En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 14
Dépenses au titre de l'assistance technique en cas d'autorité commune
1. Lorsqu'une ou plusieurs autorités désignées sont communes à plusieurs des quatre Fonds, les crédits pour les dépenses au titre de l'assistance technique dans le cadre de chacun des programmes annuels concernés peuvent être fusionnés partiellement ou intégralement.
2. Les dépenses au titre de l'assistance technique sont réparties entre les Fonds concernés, de préférence sur la base de clés de répartition simples et représentatives. L'application de ces clés ne peut donner lieu à aucune augmentation du montant maximal des dépenses au titre de l'assistance technique pour chaque programme annuel concerné.
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