Art. 1

En vigueur depuis le 14 avr. 2008
Article 1 La décision 2000/265/CE du Conseil (4) est modifiée comme suit: 1) L'article 25, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1.   Les recettes du budget sont constituées par les contributions financières des États membres suivants: la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que par celles de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse.»; 2) L'article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Les États visés à l'article 25 mettent à la disposition du secrétaire général adjoint leurs contributions financières. La répartition des contributions entre les États membres visés à l'article 25, d'une part, et l'Islande, la Norvège et la Suisse, d'autre part, est déterminée, chaque année, sur la base de la part de chaque État membre concerné et de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse dans le total des produits intérieurs bruts (PIB) de l'année précédente de tous les États visés à l'article 25. La répartition des contributions entre les États membres concernés est déterminée, chaque année, après déduction des contributions de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse, en fonction de la part de la ressource TVA de chacun de ces États membres dans le total des ressources TVA des Communautés européennes, telle qu'elle a été arrêtée à l'occasion de la dernière rectification du budget de l'Union intervenue au cours de l'exercice précédent. Les surcoûts entraînés par l’élargissement de l’infrastructure de communication à la République tchèque, à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie ne sont pas pris en charge par l’Irlande ou le Royaume-Uni.»; 3) Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 28: «4.   Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l'article 49, la Suisse est invitée à verser sa contribution initiale avant le 1er juillet 2008.»
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